D'après "les Epitres dorées de Guevara" un édit d'Alphonse XI
proscrit les cartes a jouer en Espagne 2
Or il a été
reconnu que le texte original de ces statuts ne parlait que des dés, et
ne faisait pas mention de cartes a jouer 5 p 24
1328..1341
Vers provenant d'un manuscrit de M Lancelot intitulé " Renart le
contrefait ": Ce manuscrit fut écris entre 1328 et 1341
On le trouve nommé pour la première fois dans la traduction française
de Gutery qui parut à Lyon en
1558 17 p8
Si comme fols et folles sont
Qui pour gaigner au bord.. vont ;
Jouent aux dés, aux cartes, aux tables,
Qui a Dieu ne sont délectables
Cette traduction semble inexacte puisque le texte original
serait 2:
Jouent à gueux de dez ou de tables. 2 p24
1367
Date (contesté ) des premiers jeux de cartes en France. Cette
date s'appuie sur la note 1 page 211 du livre de
Gabriel Peignot 2
"C'est ce que
précise davantage Meerman, dans ses Origines Typographicœ, 1.1, p. 322,
note n. 11 dit que Jehan de Saintré avoit treize ans en 1364, lorsqu'il
fut présenté au roi en qualité de page; que, trois ans après,
c'est-à-dire en 1367, sa bonne conduite le fit parvenir ad
munus chironomontis, à la charge d'écuyer tranchant; et c'est
alors que le gouverneur des pages leur dit :
" Advisez, mes
enfans, n'est-ce pas belle chose de bien faire et d'estre doulx, humble
et paisible, et à chascun gracieux. Veez cy vostre compaignon, qui pour
estre tel a acquis la grâce du roy et de la royne, et vous qui estes
noyseux, joueux de cartes et de dés, et suivez des honestes gens,
tavernes et cabarets, etc.»
Voilà qui prouve que les cartes étoient déjà connues en France en 1367.
La longue note de Meerman est une réfutation de l'opinion de Bullet."
1379
« En 1379, fut introduit à Viterbe
le jeu de cartes qui vient
du pays des Sarrasins, et que ceux-ci appellent naïb. » 5 p21
1387
Le jeu de carte est défendu en Espagne par un édit de Jean 1er , roi de Castille 1, 5 p22,
12 p267
1392
On retrouve dans les comptes de Charles Poupart, argentier (trésorier) du Roi, cet article 2
« Donné à Jacquemin
Gringonneur, peintre, pour trois jeux de cartes à or et à diverses
couleurs , de plusieurs devises, pour porter devers le seigneur roi,
pour son ébatement, cinquante six sols parisis. »
1393
"la Clironica dell Giovani Morelli, qui
prouve que dès 1393 les cartes étoient connues en Italie sous le nom de
naïbi." 2
Il s'emblerai que ce nom de
Naïbi s'apparente davantage a un jeu de cartes pour enfants 2
Ces cartes étaient surtout réservées ,aux
enfants, puisque Philippe-Marie Visconti, qui devint Duc de Milan en
1430, aimait beaucoup ce jeu, en sa jeunesse (vers 1400), et le
préférait aux jeux de palet et de ballon5p23
22 janvier 1397
A Paris une ordonnance du prévôt
défend le jeu de cartes 1-
5p23, 12 p276
1404
"Le synode de Langres de 1404, défend aux ecclésiastiques les
jeux de dés, de trictrac et de cartes, etc. etc" 2,
12 p267
1405
Saint Bernardin, qui fit profession dans l'ordre de Saint-François,
l'an 1405 , condamne, dans ses sermons , les cartes et les dés 12
p276
1419
Le nom de naïb, donné au jeu de cartes lorsqu'il se trouvé a Viterbe
est devenu Tarocchino en passant a Bologne en 1419 5 p26
5 mai 1423
Saint Bernardin fit un sermon qui fit brûler les cartes a tout son
auditoire 5 p26
Destruction par le feu des jeux de naïbi (Dans la vie de Saint
bernard de sienne par bernabeus)2
~1430
Les plus ancienne cartes numerale que nous ayons trouvé.18p213
Naissance du jeu de piquet sous Charles VII (1403..1461)
"jeu de piquet, qu'il place sous le
règne de Charles VII, vers 143o." 2 en
parlant d'un livre le LE P. DANIEL
11 octobre1441
Le commerce des cartes exportées d'Allemagne en Italie devint même
si considérable que nous voyons les fabricants à Venise obtenir
l'interdiction de ces cartes et de ces figures coloriées venant de
l'étranger, vu que cette concurrence faisait tomber à Venise leur art en
décadence 1
Voici le texte:
« Cejourd'hui, 11 octobre 1441; comme il parait que
l'art et la fabrication des cartes et des figures imprimées qui se font
à Venise sont tombés dans une décadence totale, et cela à cause de la
grande quantité de cartes à jouer et de figures peintes et imprimées qui
se font hors de Venise (le carte de zugar e figure stampide dipinte,
fatte fuor di Venezia); à quoi on doit remédier, afin que lesdits
maîtres, qui forment une association assez nombreuse, soient utilisés de
préférence aux étrangers :
il soit ordonné et statué, comme lesdits maîtres nous en ,ont supplié,
que désormais, à compter de ce jour, il ne puisse être introduit dans ce
territoire aucuns travaux
dudit art, imprimés et peints sur toile et sur papier, comme qui dirait
cartes à jouer et quelque autre chose que ce soit dudit art, fait au
pinceau ou imprimé, sous peine de saisie des objets introduits et de
trente livres douze sols
d'amende. »
(ÏEMANZA, Litiere pittoriibe, t. V, p. 321.) Il est important de remarquer que cette requête de 1441
parle de cartes imprimées, ainsi que de cartes peintes.
L'origine de ses dires seraient issue d'une lettere de
pittoriche, tome. V, p. 321 datant du 11 octobre 1441 5 p28
1463
Ferdinand, roi d'Arragon, et son épouse Isabelle, reine de Castille,
par
une déclaration de 1463, décernent une amende contre tous ceux qui
joueront aux dés ou aux cartes 12 p276
~1512
Dans les statuts synodaux de Paris, vers l'an 1512,
on lit ces paroles : « Conformément aux saints canons, nous
défendons
aux ecclésiastiques de jouer aux jeux de hasard, aux dés, aux cartes, et
d'y regarder jouer les autres. » 12 p277
1525
Dans les ordonnances synodales du diocèse d'Orléans il est dit: «
Que les ecclésiastiques s'abstiennent en telle sorte des jeux de dés, de
cartes, et des autres jeux qui dépendent du hasard; que jamais ils n'y
parient et n'y soient
présens. ». 12 p277
1534
Carcilasso de la Vega, dans son Histoire de la
conquête de la Floride nous apprend que les soldats de cette expédition
(en
1534) jouoient avec des cartes de cuir2
22 decembre1541
Un arrêt du parlement de Paris, du 22 décembre 1541, défend à toutes
personnes de la ville et des faubourgs de Paris, de souffrir qu'on joue
aux dés ou aux cartes dans sa maison, à peine, contre les maîtres du
jeu, de punition corporelle; et contre les joueurs, de prison et
d'amende arbitraire. 12 p277
1577
Le synode de Lyon, en 1577 : « Les ecclésiastiques s'abstiendront du
jeu des cartes, dés, et autres jeux de hasard. ». Charles IX, par une
ordonnance du mois de mars 1577, défend aux cabaretiers de souffrir
qu'on joue aux dés ou aux cartes dans leur maison. 12 p277
1583
Henri III crée un droit sur les cartes tarots et dés,
en soumettant chaque paire de jeux de cartes
à une imposition d'un sou
parisis. 4 - 11 p650 19p203
Dans le concile provincial de
Bordeaux, en 1583 : « Que les ecclésiastiques s'abstiennent entièrement,
tant en particulier qu'en public , des jeux de hasard, de ceux de dés,
de cartes, et de tous autres jeux malhonnêtes. » 12 p277
1584
Le concile provincial de Bourges, en 1584- : « Que les
ecclésiastiques évitent les jeux de hasard, de dés, de cartes, et tous
les autres jeux qui sont défendus. » 12 p277
1585
Le concile provincial d'Aix, en 1585 : « Que les ecclésiastiques ne
jouent point aux cartes, aux dés, ni aux autres jeux de hasard, et
qu'ils n'y regardent jamais jouer les autres. »12 p278
1587
Les statuts synodaux du diocèse d'Orléans, publiés en 1587 : « Que
les ecclésiastiques s'abstiennent tellement des jeux de dés, de cartes,
et de tous les autres qui dépendent du hasard, qu'ils n'y regardent pas
même jouer les antres. 12 p278
Mars 1594
Voir décembre 1613
Octobre 1594
Voir février 1722
1594
Le concile provincial d'Avignon , en 1594 : « Que les
ecclésiastiques ne jouent jamais aux jeux défendus, comme sont les jeux
de dés et de cartes. » 12 p278
1605
Le droit de 1 sous établi en 1583 fut porté a 15 deniers.19p203
14 janvier 1605
Une déclaration fixa le nombre des villes dans lesquelles il serait
permis de fabriquer des cartes 11 p650
Limoge, Lyon, Rouen,, Thiers,
Toulose, Troie, Paris 19 p180
1607
modification du droit de 1605: 2 sous les fines, 12 denier les
moyennes, , 6 deniers les petites19 p204
30 mai 1611
"Édit qui défend de tenir jeux de cartes et
brelans, sous peine, contre les propriétaires des maisons, d'amende et
de responsabilité des pertes" 4
5 janvier 1613
voir février 1722
Decembre1613
"les cartiers seront tenus dorénavant... de mettre leurs noms,
surnoms, enseignes
et devises qu'ils auront optées, au valet de trèfle de chaque jeu de
cartes tant larges que étroites. » 14 p288 se qui auparavant
pouvait être mentionné sur un ou l'autre des valets
Au mois de
décembre 1613, Louis XIII donne des lettres patentes pour l'exécution
des anciens statuts du dernier mars 1594, qui ordonnent que tous les
maîtres reçus au métier de cartier et faiseur de cartes, tarots,
feuillets et cartons à Paris, seront tenus de mettre leurs noms et
surnoms, enseignes et devises qu'ils auront optées, au valet de trèfle
de chaque jeu de cartes, tant larges qu'étroites, sous peine de
confiscation et de soixante livres d'amende. 16 p61
decembre 1615 1616
Memoires De Société des sciences, lettres et arts deNancy, Jean
FrançoisPaul de Gondi de Retz, Guy Joly, Marie
d'Orléans-LonguevilleNemours, Marie d'Orléans Nemours Publié 1851
Les cartiers "seront tenus dorénavant de
mettre leurs Nom et surnoms, enseigne et devise qu'ils auront optées au
valet de trèfle de chaque jeu de carte tant large qu'étroite, sous peine
de confiscation et de 60 livres d'amande" 19 p195
1619
Les statuts du diocèse de Limoges, en 1619 : « Nous défendons très
expressément aux ecclésiastiques les tavernes, les danses, les jeux
publics, tous jeux de cartes et de dés. »
1629
Toutes assemblée de jeux est défendu 4
1631
4 autre villes s'ajoutent au 7 précédentes autorisé le 14 janvier
1605: Angers, Marseille, Orléans et Roman 19 p180
20 Mars 1648
"Une ordonnance du garde de la Prévôté,
lieutenant civil du Châtelet de Paris, du 20 mars 1694, porte qu'il
sera élu deux d'entre les maîtres cartiers, pour être maîtres de
confrérie de leur communauté, laquelle
élection se fera à la pluralité des voix, etc. "16 p61
sept 1661
Réglementation. pour la fabrication des cartes tarot et dés 4
Octobre 1701
il fut établi sur les cartes,
un impôt, en remplacement de la taxe
de 1583, qui probablement avait cessé d'être exigée 11 p650
1703
Un édit d 1703 demande au cartier d'apporter les planches et figures
ayant servi jusqu'a lors a l'impression des carte pour être sur le
champs rompues et brisé sous peine de 500 livres d'amande et prescrit
également au marchands de se débarrasser des cartes de l'ancien modèle,
et ce, dans un délai très court.19 p187
Février 1722
Lettres patentes du mois de février 1722, par lesquelles Sa Majesté
confirme et autorise les anciens Statuts et Règlements des mois
d'octobre 1594 et 5 janvier 1613, registrés au Châtelet, pour être
exécutés par les maîtres cartiers, ainsi qu'ils ont fait jusqu'à
présent.
13 décembre 1725
"Sentence de police, du 13 décembre 1725,
qui ordonne que les compagnons cartiers ne pourront exiger pour leur
travail un prix plus élevé que celui qui se paie à présent, sauf par la
suite aux maîtres à régler les prix suivant les temps ; et fait défense
aux compagnons de les quitter sans les avoir avertis un mois
auparavant." 16 p62
26 Octobre 1726
les enveloppes des cartes seraient marquées d'un cachet ou d'une
empreinte particulièreVoir copie de l'édit
27 juin 1738
"Sentence de police, du 27 juin 1738, qui
fait défenses aux maîtres cartiers de se débaucher les compagnons
les uns des autres, ni leur donner à travailler, s'ils n'ont un
consentement par écrit du maître de chez lequel ils sortent; fait
pareillement défenses aux maîtres, travaillant comme compagnons, et aux
compagnons de s'assembler ni faire aucune cabale, ni exiger plus haut
prix que celui qui sera réglé par les jurés tous les ans, au bureau, en
présence des anciens." 16 p62
16 fevrier1745
"Louis, par la grâce de Dieu , roi de
France & de Navarre : à tous préfens & à venir , falut. La néceffité où
nous fommes de remplacer par quelques fecours extraordinaires,les
aliénations que nous fommes obligés de faire d'une partie de nos revenus
,nous a donné lieu d'écouter la propofîtion qui nous a été faite ,
d'établir un droit modique fur les cartes
à jouer, pour en faire une ferme à notre profit"
17 septembre 1748
Nouvel impôt de 1 denier sur chaque cartes et
obligation d'utiliser
un papier qui leur sera fourni, avec interdiction d'en utiliser un
autre. Il défend de fabriquer des cartes ailleurs qu'a Nancy et Épinal 16 p93 Voir copie de l'édit16 p93
13 janvier 1751
France. (1751). Declaration du roy, portant
augmentation du droit
sur les cartes à jouer. Donnée à Versailles le 13 janvier 1751. A
Paris: Chez P.G. Simon, imprimeur du Parlement, au bas de la rue de la
Harpe, à l'Hercule.
Le droit est fixé a 1 denier par cartes , perceptible sur le papier
même destiné a faire des cartes 19 p204
9 décembre 1751
Il est interdit d'utiliser d'autre papier au pot que celui qui lui
est fourni par le régisseur. Le régisseur pourra faire sur ce papier les
marques ou filigrane que bon lui semblera 19 p192
63 villes
supplémentaires peuvent fabriquer des cartes 19 p180
28 juillet 1769
APA
France. (1769). Arrest du Conseil d'État du roy, qui ordonne, à
commencer du 1er. octobre 1769, l'augmentation du prix marchand du
papier pot filigrané, fonrni [!] par le régisseur du droit sur les
cartes, aux cartiers du royaume, en exécution de l'Arrêt du 9 novembre
1751. Du 28 juillet 1769. A Paris: Chez P.G. Simon, imprimeur du
Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule.
22 juillet 1777
Défense de jouer dans les rue au volant, aux quille et autre jeux
4
8 mai 1779
Louis XVI réclame une nouvelle augmentation dans les duchés de
Lorraine et Barrois 16 p104
ART. 5248. Les droits sont acquittés par les fabricants, au
moment qu'ils font la levée du papier filigrane au bureau de
distribution de la régie. (Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 4.)
ART. 4.).8
ART. 5253. Les préposés de la régie sont autorisés à se présenter,
toutes les fois qu'ils le trouvent convenable, chez les fabricans et
marchands de cartes, et dans les lieux désignes dans l'art. 5248, pour
s'y assurer de l'exécution de l'arrêté du 3 pluviôse an VI, et prendre
communication des registres dont l'exhibition leur est faite, et en
retirer telles notes ou extraits qu'ils aviseront. (Arrêté du 3 pluviôse
an VI, art. 13. ) 8
ART. 5254. Nul ne peut fabriquer des cartes qu'après avoir fait
inscrire ses nom, prénoms, surnom et domicile à la régit, et en avoir
reçu une commission, qu'elle ne peut refuser. Les particuliers qui
veulent vendre des cartes sont soumis à la même obligation. ( Arrêté du
3 pluviôse an VI, art. 9.) 8
Arrêté du 3 pluviôse an 6.
II. « Le droit de timbre sur les caries à jouer, sera perçu
, en vertu
et d'après les dispositions de la loi du 9 vendémiaire dernier, à raison
de vingt centimes par jeu
de quarante cartes et au dessous; de trente centimes par jeu au-dessus
de quarante cartes, jusqu'à soixante exclusivement; et de quarante
centimes par jeu de soixante cartes et au-dessus». (Act. 1er.) 9
p15
ART. 5258. Chaque fabricant de cartes tient trois registres cotés et
paraphés par le directeur de la régie, et timbrés conformément à la loi
:
Le premier, pour inscrire, jour par jour, les achats des feuilles
timbrées en filigrane qu'il aura levées au bureau de la régie ;
Le second , pour y porter les fabrications à mesure qu'elles sont
parachevées ;
Le troisième pour les ventes qu'il fait, soit en détail, soit aux
marchands commissionnés. (Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 10 ; arrêté
du 19 floréal an VI, art. 5.)
ART. 5250. Il est défendu aux commis des maison de jeux, aux
serviteurs et domestiques, et à tous particuliers, de vendre aucun jeu
de cartes, soit sous bandes ou sans bandes, neuves ou ayant servi. (1bid
art. 8; arrêté du 19 floréal
an VI, art. II.) 8 p147
ART. 5255. Chaque fabricant de
cartes est tenu de déclarer non seulement ses noms et son domicile,
conformément à l'article précédent, mais encore tous les differens
endroits où il entend fabriquer, le nombre de moules qu'il a en sa
possession, et celui de ses ouvriers actuels, dont il donne les noms et
signalemens.
Il ne peut fabriquer en d'autres lieux que ceux qu'il a déclarés. (
Arrêté du 19 floréal an VI, art. 12. )
ART. 5259. Il est défendu aux graveurs , tant en cuivre qu'en bois,
et à tous autres, de graver aucun moule ni aucune planche propre à
imprimer des cartes, sans avoir déclaré an bureau de la régie les noms
et demeure du fabricant qui a fait la demande, et avoir pris
connaissance du préposé sur la remise de ladite déclaration. (Arrêté du
19 floréal an VI, art. 13. )
ART. 5256. Il est fait défense à toute personne de tenir,dans ses
maisons et domiciles, aucun moule propre à imprimer des cartes et
tarots, aucuns cartiers, ouvriers et fabricant qui ne sont pas pourvus
d'une commission de la régie. ( 1bid. ,
art. 16.)
ART. 5257- Nul fabricant de cartes ne peut s'établir à l'avenir hors
des chefs-lieux de direction de la régie. (Décret du 1er germinal an
XIII, art. 10. )
ART. 5260. Les cartes ne peuvent être fabriquées que sur du papier
filigrane, qui est délivré par la régie aux fabricans de cartes, et dont
le prix lui est remboursé par eux. (Décret du 1 er germinal an XIII,
art. 12. ) 8 p149
ART. 5252. La recoupe des cartes est interdite aux débitant et
fabricans, ainsi que la vente, entrepôt et colportage, sous bande ou
sans bande, des cartes recoupées ou réassorties. (Décret du 16 juin
1808, art. 10. ) 8 p147
9 février 1810
10 p147
XXVII. Les fabricans mettront sur chaque jeu une
enveloppe qui
indiquera leurs noms, demeures , enseignes et signatures en forme de
griffe, de laquelle enveloppe ils seront tenus de déposer une empreinte
, tant au greffe du tribunal de première instance , que dans les bureaux
de la régie. Ils ne pourront changer la forme de leurs enveloppes, sans
en faire la déclaration auxdits bureaux , et sans faire les mêmes dépôts
de celles qu'ils substitueront aux précédentes. Tout emploi et entrepôt
de fausses enveloppes est prohibé.
X. La régie des droits réunis fera
déposer au greffe des tribunaux l'empreinte des cartes à figures.
(Décret du 9 février 1810, art. 1.) 10 p233
XV. Il ne sera rien exigé des fabricans pour le moulage des
cartes à figures. (Décret du 9 février 1810, art. 6.)
XVIII. La régie fournira les feuilles de moulage aux fabricans, dans
les bureaux établis à cet effet au chef-lieu de chaque direction.
(Décret du 9 février 1810, art. 3.) 10 p234
10 p236 XXVII. Les fabricans mettront sur chaque jeu une
enveloppe qui indiquera leurs noms, demeures , enseignes et signatures
en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils seront tenus de déposer
une empreinte , tant au greffe du tribunal de première instance , que
dans les bureaux de la régie. Ils ne pourront changer la forme de leurs
enveloppes, sans en faire la déclaration auxdits bureaux , et sans faire
les mêmes dépôts de celles qu'ils substitueront aux précédentes. Tout
emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé. Seront réputées
fausses les enveloppes non conformes celles déposées, ou qui seraient
trouvées chez des fabricans autres que ceux y indiqués.
Les cartiers qui
feront des enveloppes par sixains ne pourront les employer qu'en forme
de bandes, de manière à laisse apparentes celles du contrôle , apposées
par les préposés de la régie, après vérification des cartes à figure. (
art. 4.)
9 p235 XXXVI. <
Le dessus des cartes ne pourra être
qu'en papier blanc ». ( Arl. 5.)
10 p237 XXXVIII. Nul ne pourra vendre des cartes à jouer, en
tenir entrepôt, ni afficher les marques indicatives de leur débit, s'il
n'est fabricant patenté, à moins d'avoir été agréé et commissionné par
la régie, qui pourra révoquer sa commission en cas de fraude. (
art. 8.)
9 février 1812
10 p233 XII. Il est défendu de conserver ou de recéler
des moules
faux ou contrefaits, (Décret du 9 février 1812, art. 10. )
28 avril 1816
ART. 5247. Il est perçu un droit, d'après le tarif réglé par la loi,
sur les cartes à portrait français, à portrait étranger, à portrait
français extérieur. (Loi du 28 avril 1816, art. 160, 161, 163,170;
8 p148
ART. 5261. La régie continue de fournir aux fabricans de
cartes les feuilles de moulages, ainsi que le papier filigrane qu'ils
sont tenus d'employer à leur fabrication.
Le prix de chaque espèce est déterminé, chaque année, par le ministre
des finances, et doit être payé par les fabricans à l'instant de la
livraison. ( Loi du 28 avril 1816 , art. 162. ) 8 p148
Art. I". Les fabricans de cartes sont soumis au paiement annuel d'un
droit de licence , fixé à 5o fr. par le tarif annexé à la loi du 8 avril
i816. (Loi du a8 avril i8i6, art. 164.) 10 p232
10 p233 III. Il est perçu, par chaque jeu de cartes, un
droit de 15 centimes, de quelque nombre de cartes qu'il soit composé. (
art. 150. )
10 p234 XX. Il est défendu aux fabricans de cartes à jouer
d'employer ,
pour les as de trèfle, dans la composition du jeu français, d'autre
papier que celui qui leur a été livré pour cet objet. Toute
contravention à cet égard sera punie conformément aux dispositions de la
loi du a8 avril i8iG. (Même Ordonnance, art. 2 )
10 p235 XXII. Les fabricans pourront faire usage de
papiers tarotés ou de couleur pour le dessus de leurs cartes. ( art.
165.)
10 p237 XXXIV. Les fabricans qui ne pourront justifier de
l'emploi ou de l'existence du papier qui leur aura été délivré , seront
censés avoir employé à des jeux de trente-deux cartes toutes les
feuilles manquantes : le décompte en sera fait d'après cette base, et
ils acquitteront, par chaque jeu, le double du
droit établi. (art. 163.)
XLIlI. Tout individu qui fabriquera des cartes à jouer, ou qui en
introduira dans le royaume, ou qui en distribuera ou colportera sans y
être autorisé par la régie, sera puni de la confiscation des objets de
fraude et d'une amende de 1000 à 3ooo f. (art. 166.)
10 p239 XLIV. Les mêmes peines seront appliquées à ceux
qui tiennent des cafés, des auberges, des débits de boisson, et en
général des établissemens où le public est admis, s'ils permettent que
l'on se serve chez eux de cartes prohibées, lors même qu'elles auraient
été apportées par les joueurs. Les personnes désignés au présent
article, sont tenues de souffrir la visite des
préposés à la régie. (art. i67. )
10 p239 XLV. Ceux qui auront contrefait ou imité les
moules, timbres et marques employés par la régie pour distinguer les
cartes légalement fabriquées, et ceux qui se serviront de véritables
moules, timbres ou marques, en les employant d'une manière nuisible aux
intérêts de l'État, seront punis,
indépendamment de l'amende de 1000 à 3000 fr., des peines portées par
les art. 142 et 143du Code pénal . (art.168.)
10 p240 XLVIII. Les employés des contributions indirectes,
de douanes ou des octrois ; les gendarmes, les préposés forestiers les
gardes champêtres , et généralement tout employé assermenté , pourront
constater la vente en contravention , le colportage, les circulations
illégales, et généralement les fraude sur les cartes ; procéder à la
saisie des cartes , ustensiles et mécaniques prohibés, à celles des
chevaux , voitures et bateaux , et autres objets servant au transport,
et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs dans les cas
prévus. ( art.169, 223)
10 p240 XLIX. Lorsque les employés auront arrêté un
colporteur ou fraudeur ; ils seront tenus de le conduire sur-le-champ
devant un officier de police judiciaire, lequel statuera de suite par
une décision motivée, sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.
Néanmoins , si le prévenu offre bonne et suffisante caution de se
présenter en justice , ou d'acquitter l'amende encourue, ou s'il
consigne lui-même le montant de la dite amende, il sera mis en liberté,
s'il n'existe aucune autre charge contre lui. ( art i69, 224))
10 p240 L. Tout individu détenu pour fait de
contrebande en cartes , sera détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le
montant des condamnations prononcées contre lui. Cependant le tems de la
détention ne pourra excéder six mois , sauf le cas de récidive, ou le
terme pourra être d'un an. (art. 169 , 225 )
10 p240 LI. La contrebande en cartes, avec
attroupement et à main armée , sera poursuivie et punie comme en matière
de douanes ( art. 169, 226.)
18 juin 1817
10 p234 10 p233XIX.
L'as de trèfle, ou toute autre au besoin,
sera désormais
assujetti à une marque particulière et distinctive , que la régie
des contributions indirectes est autorisée à faire imprimer sur
le papier qu'elle fournit aux cartiers. ( art.1.)
4 juillet 1820
XXVIII. L'empreinte du timbre de l'administration des contributions
indirectes, destiné à frapper les bandes de contrôle , sera déposée au
greffe de la Cour royale de Paris. ( art.1.)
28 nov 1816
10 p238 Le transport de jeux de cartes par un individu
faisant le métier de colporteur, et non autorisé par la régie ,
constitue le délit le colportage prévu par l'art 166 de la loi du 28
avril i816, lors surtout qu'ils sont de fausse fabrique, sans
bandes, et mêlés avec d'autres articles de son commerce.
-1834..1906 ?
Maison G. Arripe Fondé en 1834 au 40 rue Rémusat à Toulouse.
Maison certainement équivalente a
Arripe Papay. Existait encore en 1906.
Il y eut Arripe père et Fils.