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Historique des cartes à jouer:

Légende:

   ~  1750       Aux environ de 1750;

   ? 1750 ?     existé en 1750 mais pouvait exister avant ou après;

   - 1750        Débute en 1750

    1750 -        Fin en 1950

    1750..1800    De 1750 a 1800

 

     
1299 Un ancien manuscrit de Pîpozzo di Sandro ( voir Pipozzo di sandro dans le langage des cartes) traité pour la première fois d'un jeu de cartes en Italie2  
1332 D'après "les Epitres dorées de Guevara" un édit d'Alphonse XI proscrit les cartes a jouer en Espagne 2

Or il a été reconnu que le texte original de ces statuts ne parlait que des dés, et ne faisait pas mention de cartes a jouer 5 p 24

 
1328..1341  

Vers provenant d'un manuscrit de M Lancelot intitulé " Renart le contrefait ": Ce manuscrit fut écris entre 1328 et 1341

On le trouve nommé pour la première fois dans la traduction française de Gutery qui parut à Lyon en
1558 17 p8

Si comme fols et folles sont
Qui pour gaigner au bord.. vont ;
Jouent aux dés, aux cartes, aux tables,
Qui a Dieu ne sont délectables

Cette traduction semble inexacte puisque le texte original serait 2:

Jouent à gueux de dez ou de tables. 2 p24

 

 
1367 Date  (contesté ) des premiers jeux de cartes en France. Cette date s'appuie sur la note 1 page 211 du livre  de Gabriel Peignot  2

"C'est ce que précise davantage Meerman, dans ses Origines Typographicœ, 1.1, p. 322, note n. 11 dit que Jehan de Saintré avoit treize ans en 1364, lorsqu'il fut présenté au roi en qualité de page; que, trois ans après, c'est-à-dire en 1367, sa bonne conduite le fit parvenir ad munus chironomontis, à la charge d'écuyer tranchant; et c'est alors que le gouverneur des pages leur dit :

" Advisez, mes enfans, n'est-ce pas belle chose de bien faire et d'estre doulx, humble et paisible, et à chascun gracieux. Veez cy vostre compaignon, qui pour estre tel a acquis la grâce du roy et de la royne, et vous qui estes noyseux, joueux de cartes et de dés, et suivez des honestes gens, tavernes et cabarets, etc
Voilà qui prouve que les cartes étoient déjà connues en France en 1367. La longue note de Meerman est une réfutation de l'opinion de Bullet."

 
1379 « En 1379, fut introduit à Viterbe  le jeu de cartes qui vient du pays des Sarrasins, et que ceux-ci appellent naïb. » 5 p21  
1387 Le jeu de carte est défendu en Espagne par un édit de Jean 1er , roi de Castille 1, 5 p22, 12 p267  
1392 On retrouve dans les comptes de Charles Poupart, argentier (trésorier) du Roi, cet article 2

 « Donné à Jacquemin Gringonneur, peintre, pour trois jeux de cartes à or et à diverses couleurs , de plusieurs devises, pour porter devers le seigneur roi, pour son ébatement, cinquante six sols parisis. »

 
1393 "la Clironica dell Giovani Morelli, qui prouve que dès 1393 les cartes étoient connues en Italie sous le nom de naïbi." 2

Il s'emblerai que ce nom de Naïbi s'apparente davantage a un jeu de cartes pour enfants 2

Ces cartes étaient surtout réservées ,aux enfants, puisque Philippe-Marie Visconti, qui devint Duc de Milan en 1430, aimait beaucoup ce jeu, en sa jeunesse (vers 1400), et le préférait aux jeux de palet et de ballon 5p23

 
22 janvier 1397 A Paris une ordonnance du prévôt défend le jeu de cartes 1- 5p23, 12 p276

 

 
1404 "Le synode de Langres de 1404, défend aux ecclésiastiques les jeux de dés, de trictrac et de cartes, etc. etc" 2, 12 p267  
1405 Saint Bernardin, qui fit profession dans l'ordre de Saint-François, l'an 1405 , condamne, dans ses sermons , les cartes et les dés 12 p276  
1419 Le nom de naïb, donné au jeu de cartes lorsqu'il se trouvé a Viterbe est devenu Tarocchino en passant a Bologne en 1419 5 p26  
5 mai 1423 Saint Bernardin fit un sermon qui fit brûler les cartes a tout son auditoire 5 p26

Destruction par le feu des jeux de naïbi (Dans la vie de Saint bernard de sienne par bernabeus)2

 
~1430 Les plus ancienne cartes numerale que nous ayons trouvé.18p213

Naissance du jeu de piquet sous Charles VII (1403..1461)

"jeu de piquet, qu'il place sous le règne de Charles VII, vers 143o." 2  en parlant d'un livre le LE P. DANIEL

 
11 octobre1441 Le commerce des cartes exportées d'Allemagne en Italie devint même si considérable que nous voyons les fabricants à Venise obtenir l'interdiction de ces cartes et de ces figures coloriées venant de l'étranger, vu que cette concurrence faisait tomber à Venise leur art en décadence 1

Voici le texte:

« Cejourd'hui, 11 octobre 1441; comme il parait que l'art et la fabrication des cartes et des figures imprimées qui se font à Venise sont tombés dans une décadence totale, et cela à cause de la grande quantité de cartes à jouer et de figures peintes et imprimées qui se font hors de Venise (le carte de zugar e figure stampide dipinte, fatte fuor di Venezia); à quoi on doit remédier, afin que lesdits maîtres, qui forment une association assez nombreuse, soient utilisés de préférence aux étrangers :
il soit ordonné et statué, comme lesdits maîtres nous en ,ont supplié, que désormais, à compter de ce jour, il ne puisse être introduit dans ce territoire aucuns travaux
dudit art, imprimés et peints sur toile et sur papier, comme qui dirait cartes à jouer et quelque autre chose que ce soit dudit art, fait au pinceau ou imprimé, sous peine de saisie des objets introduits et de trente livres douze sols
d'amende. »

(ÏEMANZA, Litiere pittoriibe, t. V, p. 321.)
Il est important de remarquer que cette requête de 1441
parle de
cartes imprimées, ainsi que de cartes peintes.

L'origine de ses dires seraient issue d'une  lettere de pittoriche, tome. V, p. 321 datant du 11 octobre 1441 5 p28

 

 
1463 Ferdinand, roi d'Arragon, et son épouse Isabelle, reine de Castille, par
une déclaration de 1463, décernent une amende contre tous ceux qui joueront aux dés ou aux cartes 12 p276
 
~1512 Dans les statuts synodaux de Paris, vers l'an 1512,
on lit ces paroles : « Conformément aux saints canons, nous  défendons
aux ecclésiastiques de jouer aux jeux de hasard, aux dés, aux cartes, et d'y regarder jouer les autres. » 12 p277
 
1525 Dans les ordonnances synodales du diocèse d'Orléans il est dit: « Que les ecclésiastiques s'abstiennent en telle sorte des jeux de dés, de cartes, et des autres jeux qui dépendent du hasard; que jamais ils n'y parient et n'y soient 
présens. ». 12 p277
 
1534 Carcilasso de la Vega, dans son Histoire de la conquête de la Floride nous apprend que les soldats de cette expédition (en
1534) jouoient avec des cartes de cuir  
2
 
22 decembre1541 Un arrêt du parlement de Paris, du 22 décembre 1541, défend à toutes personnes de la ville et des faubourgs de Paris, de souffrir qu'on joue aux dés ou aux cartes dans sa maison, à peine, contre les maîtres du jeu, de punition corporelle; et contre les joueurs, de prison et d'amende arbitraire. 12 p277  
1577 Le synode de Lyon, en 1577 : « Les ecclésiastiques s'abstiendront du jeu des cartes, dés, et autres jeux de hasard. ». Charles IX, par une ordonnance du mois de mars 1577, défend aux cabaretiers de souffrir qu'on joue aux dés ou aux cartes dans leur maison. 12 p277  
1583 Henri III  crée un droit  sur les cartes tarots et dés, en soumettant chaque paire de jeux de cartes à une imposition d'un sou parisis. 4  - 11 p650   19p203

Dans le concile provincial de Bordeaux, en 1583 : « Que les ecclésiastiques s'abstiennent entièrement, tant en particulier qu'en public , des jeux de hasard, de ceux de dés, de cartes, et de tous autres jeux malhonnêtes. » 12 p277

 

 
1584 Le concile provincial de Bourges, en 1584- : « Que les ecclésiastiques évitent les jeux de hasard, de dés, de cartes, et tous les autres jeux qui sont défendus. » 12 p277  
1585 Le concile provincial d'Aix, en 1585 : « Que les ecclésiastiques ne jouent point aux cartes, aux dés, ni aux autres jeux de hasard, et qu'ils n'y regardent jamais jouer les autres. »12 p278  
1587 Les statuts synodaux du diocèse d'Orléans, publiés en 1587 : « Que les ecclésiastiques s'abstiennent tellement des jeux de dés, de cartes, et de tous les autres qui dépendent du hasard, qu'ils n'y regardent pas même jouer les antres. 12 p278  
Mars 1594 Voir décembre  1613  
Octobre 1594 Voir février 1722  
1594 Le concile provincial d'Avignon , en 1594 : « Que les ecclésiastiques ne jouent jamais aux jeux défendus, comme sont les jeux de dés et de cartes. » 12 p278  
1605 Le droit de 1 sous établi en 1583 fut porté a 15 deniers.19p203  
14 janvier 1605 Une déclaration fixa le nombre des villes dans lesquelles il serait permis de fabriquer des cartes 11 p650

Limoge, Lyon, Rouen,, Thiers, Toulose, Troie, Paris 19 p180

 
1607 modification du droit de 1605: 2 sous les fines, 12 denier les moyennes, , 6 deniers les petites 19 p204  
30 mai 1611 "Édit qui défend de tenir jeux de cartes et brelans, sous peine, contre les propriétaires des maisons, d'amende et de responsabilité des pertes" 4  
5 janvier 1613  voir février 1722  
Decembre1613 "les cartiers seront tenus dorénavant... de mettre leurs noms, surnoms, enseignes
et devises qu'ils auront optées, au valet de trèfle
de chaque jeu de cartes tant larges que étroites. » 14 p288 se qui auparavant pouvait être mentionné sur un ou l'autre des valets

Au mois de décembre 1613, Louis XIII donne des lettres patentes pour l'exécution des anciens statuts du dernier mars 1594, qui ordonnent que tous les maîtres reçus au métier de cartier et faiseur de cartes, tarots, feuillets et cartons à Paris, seront tenus de mettre leurs noms et surnoms, enseignes et devises qu'ils auront optées, au valet de trèfle de chaque jeu de cartes, tant larges qu'étroites, sous peine de confiscation et de soixante livres d'amende. 16 p61

 
decembre 1615 1616 Memoires De Société des sciences, lettres et arts deNancy, Jean FrançoisPaul de Gondi de Retz, Guy Joly, Marie d'Orléans-LonguevilleNemours, Marie d'Orléans Nemours Publié 1851

Les cartiers "seront tenus dorénavant de mettre leurs Nom et surnoms, enseigne et devise qu'ils auront optées au valet de trèfle de chaque jeu de carte tant large qu'étroite, sous peine de confiscation et de 60 livres d'amande" 19 p195

 
1619 Les statuts du diocèse de Limoges, en 1619 : « Nous défendons très expressément aux ecclésiastiques les tavernes, les danses, les jeux publics, tous jeux de cartes et de dés. »  
1629 Toutes assemblée de jeux est défendu 4  
1631 4 autre villes s'ajoutent au 7 précédentes autorisé le 14 janvier 1605: Angers, Marseille, Orléans et Roman 19 p180  
20 Mars 1648 "Une ordonnance du garde de la Prévôté, lieutenant civil du Châtelet de Paris, du 20 mars 1694, porte qu'il sera élu deux d'entre les maîtres cartiers, pour être maîtres de confrérie de leur communauté, laquelle élection se fera à la pluralité des voix, etc. "16 p61  
sept 1661 Réglementation. pour la fabrication des cartes tarot et dés 4  
Octobre 1701 il fut établi sur les cartes, un impôt, en remplacement de la taxe de 1583, qui probablement avait cessé d'être exigée 11 p650  
1703 Un édit d 1703 demande au cartier d'apporter les planches et figures ayant servi jusqu'a lors a l'impression des carte pour être sur le champs rompues et brisé sous peine de 500 livres d'amande et prescrit également au marchands de se débarrasser des cartes de l'ancien modèle, et ce, dans un délai très court.19 p187  
Février 1722 Lettres patentes du mois de février 1722, par lesquelles Sa Majesté confirme et autorise les anciens Statuts et Règlements des mois d'octobre 1594 et 5 janvier 1613, registrés au Châtelet, pour être exécutés par les maîtres cartiers, ainsi qu'ils ont fait jusqu'à présent.  
13 décembre 1725 "Sentence de police, du 13 décembre 1725, qui ordonne que les compagnons cartiers ne pourront exiger pour leur travail un prix plus élevé que celui qui se paie à présent, sauf par la suite aux maîtres à régler les prix suivant les temps ; et fait défense aux compagnons de les quitter sans les avoir avertis un mois auparavant."  16 p62  
26 Octobre 1726 les enveloppes des cartes seraient marquées d'un cachet ou d'une empreinte particulière Voir copie de l'édit  
27 juin 1738 "Sentence de police, du 27 juin 1738, qui fait défenses aux maîtres cartiers de se débaucher les compagnons les uns des autres, ni leur donner à travailler, s'ils n'ont un consentement par écrit du maître de chez lequel ils sortent; fait pareillement défenses aux maîtres, travaillant comme compagnons, et aux compagnons de s'assembler ni faire aucune cabale, ni exiger plus haut prix que celui qui sera réglé par les jurés tous les ans, au bureau, en présence des anciens." 16 p62  
16 fevrier1745 "Louis, par la grâce de Dieu , roi de France & de Navarre : à tous préfens & à venir , falut. La néceffité où nous fommes de remplacer par quelques fecours extraordinaires,les aliénations que nous fommes obligés de faire d'une partie de nos revenus ,nous a donné lieu d'écouter la propofîtion qui nous a été faite , d'établir un droit modique fur les cartes à jouer, pour en faire une ferme à notre profit"  
17 septembre 1748 Nouvel impôt de 1 denier sur chaque cartes et obligation d'utiliser un papier qui leur sera fourni, avec interdiction d'en utiliser un autre. Il défend de fabriquer des cartes ailleurs qu'a Nancy et Épinal 16 p93  Voir copie de l'édit 16 p93  
13 janvier 1751 France. (1751). Declaration du roy, portant augmentation du droit sur les cartes à jouer. Donnée à Versailles le 13 janvier 1751. A Paris: Chez P.G. Simon, imprimeur du Parlement, au bas de la rue de la Harpe, à l'Hercule.

Le droit est fixé a 1 denier par cartes , perceptible sur le papier même destiné a faire des cartes 19 p204

 
9 décembre 1751 Il est interdit d'utiliser d'autre papier au pot que celui qui lui est fourni par le régisseur. Le régisseur pourra faire sur ce papier les marques ou filigrane que bon lui semblera 19 p192

63 villes supplémentaires peuvent fabriquer des cartes 19 p180

 
28 juillet 1769 APA

France. (1769). Arrest du Conseil d'État du roy, qui ordonne, à commencer du 1er. octobre 1769, l'augmentation du prix marchand du papier pot filigrané, fonrni [!] par le régisseur du droit sur les cartes, aux cartiers du royaume, en exécution de l'Arrêt du 9 novembre 1751. Du 28 juillet 1769. A Paris: Chez P.G. Simon, imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule.

 
22 juillet 1777 Défense de jouer dans les rue au volant, aux quille et autre jeux 4  
8 mai 1779 Louis XVI réclame une nouvelle augmentation dans les duchés de Lorraine et Barrois 16 p104  
2 mars 1791 10 p231 Suppression de l'impôt de 1701 11 p650  
30 septembre 1797 (9 vendémiaire de l'an 6)

Voir photocopie du decret de 1798 a 1808

 

I. L'impôt sur les cartes, supprimé durant la révolution, fut  rétabli par l'article 56 de la loi du 9 vendémiaire de l'an 6 9 p15 & 10 p231 & 11 p650

Impôt de 10 Centimes par feuille de 20 cartes  19 p204

 
22 janvier1798 ( 3 pluviôse An VI)

Voir photocopie du decret de 1798 a 1808

ART. 5248. Les droits sont acquittés par les fabricants, au moment qu'ils font la levée du papier filigrane au bureau de distribution de la régie. (Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 4.)
ART. 4.).8

ART. 5253. Les préposés de la régie sont autorisés à se présenter, toutes les fois qu'ils le trouvent convenable, chez les fabricans et marchands de cartes, et dans les lieux désignes dans l'art. 5248, pour s'y assurer de l'exécution de l'arrêté du 3 pluviôse an VI, et prendre communication des registres dont l'exhibition leur est faite, et en retirer telles notes ou extraits qu'ils aviseront. (Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 13. ) 8

ART. 5254. Nul ne peut fabriquer des cartes qu'après avoir fait inscrire ses nom, prénoms, surnom et domicile à la régit, et en avoir reçu une commission, qu'elle ne peut refuser. Les particuliers qui veulent vendre des cartes sont soumis à la même obligation. ( Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 9.) 8

Arrêté du 3 pluviôse an 6.
II. « Le droit de timbre sur les caries à jouer, sera perçu , en vertu et d'après les dispositions de la loi du 9 vendémiaire dernier, à raison de vingt centimes par jeu
de quarante cartes et au dessous; de trente centimes par jeu au-dessus de quarante cartes, jusqu'à soixante exclusivement; et de quarante centimes par jeu de soixante cartes et au-dessus». (Act. 1er.) 9 p15

 
Entre le 3 pluviôse et le 19 floréal

8 p149

Voir photocopie du décret de 1798 a 1808

 

ART. 5258. Chaque fabricant de cartes tient trois registres cotés et paraphés par le directeur de la régie, et timbrés conformément à la loi :
Le premier, pour inscrire, jour par jour, les achats des feuilles timbrées en filigrane qu'il aura levées au bureau de la régie ;
Le second , pour y porter les fabrications à mesure qu'elles sont parachevées ;
Le troisième pour les ventes qu'il fait, soit en détail, soit aux marchands commissionnés. (Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 10 ; arrêté du 19 floréal an VI, art. 5.)
 
8 mai 1798 (19 floréal de l'an VI)

Voir photocopie du décret de 1798 a 1808

 

ART. 5250. Il est défendu aux commis des maison de jeux, aux serviteurs et domestiques, et à tous particuliers, de vendre aucun jeu de cartes, soit sous bandes ou sans bandes, neuves ou ayant servi. (1bid art. 8; arrêté du 19 floréal
an VI, art. II.) 8 p147

ART. 5255. Chaque fabricant de cartes est tenu de déclarer non seulement ses noms et son domicile, conformément à l'article précédent, mais encore tous les differens endroits où il entend fabriquer, le nombre de moules qu'il a en sa possession, et celui de ses ouvriers actuels, dont il donne les noms et signalemens.
Il ne peut fabriquer en d'autres lieux que ceux qu'il a déclarés. ( Arrêté du 19 floréal an VI, art. 12. )

ART. 5259. Il est défendu aux graveurs , tant en cuivre qu'en bois, et à tous autres, de graver aucun moule ni aucune planche propre à imprimer des cartes, sans avoir déclaré an bureau de la régie les noms et demeure du fabricant qui a fait la demande, et avoir pris connaissance du préposé sur la remise de ladite déclaration. (Arrêté du 19 floréal an VI, art. 13. )

 
? 8 p149

Voir photocopie du décret de 1798 a 1808

 

ART. 5256. Il est fait défense à toute personne de tenir,dans ses maisons et domiciles, aucun moule propre à imprimer des cartes et tarots, aucuns cartiers, ouvriers et fabricant qui ne sont pas pourvus d'une commission de la régie. ( 1bid. , art. 16.)  
22 mars 1805 (1er germinal an XIII)

Voir photocopie du décret de 1798 a 1808

 

ART. 5257- Nul fabricant de cartes ne peut s'établir à l'avenir hors des chefs-lieux de direction de la régie. (Décret du 1er germinal an XIII, art. 10. )

ART. 5260. Les cartes ne peuvent être fabriquées que sur du papier filigrane, qui est délivré par la régie aux fabricans de cartes, et dont le prix lui est remboursé par eux. (Décret du 1 er germinal an XIII, art. 12. )  8 p149

 
31 août 1805 (13 fructidor an XIII)

Voir photocopie du décret de 1798 a 1808

 

ART. 5251. L'introduction dans le royaume et l'usage de cartes fabriquées à l'étranger sont prohibés. (Décret du 13 fructidor an XIII, art. 5.)  8 p147  
16 Juin 1808

Voir photocopie du décret de 1798 a 1808

ART. 5252. La recoupe des cartes est interdite aux débitant et fabricans, ainsi que la vente, entrepôt et colportage, sous bande ou sans bande, des cartes recoupées ou réassorties. (Décret du 16 juin 1808, art. 10. ) 8 p147  
9 février 1810

10 p147

XXVII. Les fabricans mettront sur chaque jeu une enveloppe qui indiquera leurs noms, demeures , enseignes et signatures en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils seront tenus de déposer une empreinte , tant au greffe du tribunal de première instance , que dans les bureaux de la régie. Ils ne pourront changer la forme de leurs enveloppes, sans en faire la déclaration auxdits bureaux , et sans faire les mêmes dépôts de celles qu'ils substitueront aux précédentes. Tout emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé.

X. La régie des droits réunis fera déposer au greffe des tribunaux l'empreinte des cartes à figures. (Décret du 9 février 1810, art. 1.)  10 p233

XV. Il ne sera rien exigé des fabricans pour le moulage des
cartes à figures. (Décret du 9 février 1810, art. 6.)

XVIII. La régie fournira les feuilles de moulage aux fabricans, dans les bureaux établis à cet effet au chef-lieu de chaque direction. (Décret du 9 février 1810, art. 3.) 10 p234

10 p236 XXVII. Les fabricans mettront sur chaque jeu une enveloppe qui indiquera leurs noms, demeures , enseignes et signatures en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils seront tenus de déposer une empreinte , tant au greffe du tribunal de première instance , que dans les bureaux de la régie. Ils ne pourront changer la forme de leurs enveloppes, sans en faire la déclaration auxdits bureaux , et sans faire les mêmes dépôts de celles qu'ils substitueront aux précédentes. Tout emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé. Seront réputées fausses les enveloppes non conformes celles déposées, ou qui seraient trouvées chez des fabricans autres que ceux y indiqués. Les cartiers qui feront des enveloppes par sixains ne pourront les employer qu'en forme de bandes, de manière à laisse apparentes celles du contrôle , apposées par les préposés de la régie, après vérification des cartes à figure. ( art. 4.)

9 p235  XXXVI. < Le dessus des cartes ne pourra être qu'en papier blanc  ». ( Arl. 5.)

10 p237 XXXVIII. Nul ne pourra vendre des cartes à jouer, en tenir entrepôt, ni afficher les marques indicatives de leur débit, s'il n'est fabricant patenté, à moins d'avoir été agréé et commissionné par la régie, qui pourra révoquer sa commission en cas de fraude. (  art. 8.)


 

 
9 février 1812 10 p233 XII. Il est défendu de conserver ou de recéler des moules
faux ou contrefaits, (Décret du 9 février 1812, art. 10. )
 
28 avril 1816 ART. 5247. Il est perçu un droit, d'après le tarif réglé par la loi, sur les cartes à portrait français, à portrait étranger, à portrait français extérieur. (Loi du 28 avril 1816, art. 160, 161, 163,170; 8 p148

ART. 5261. La régie continue de fournir aux fabricans de cartes les feuilles de moulages, ainsi que le papier filigrane qu'ils sont tenus d'employer à leur fabrication.
Le prix de chaque espèce est déterminé, chaque année, par le ministre des finances, et doit être payé par les fabricans à l'instant de la livraison. ( Loi du 28 avril 1816 , art. 162. ) 8 p148
Art. I". Les fabricans de cartes sont soumis au paiement annuel d'un droit de licence , fixé à 5o fr. par le tarif annexé à la loi du 8 avril i816. (Loi du a8 avril i8i6, art. 164.) 10 p232

10 p233 III. Il est perçu, par chaque jeu de cartes, un droit de 15 centimes, de quelque nombre de cartes qu'il soit composé. ( art. 150. )

10 p234 XX. Il est défendu aux fabricans de cartes à jouer d'employer , pour les as de trèfle, dans la composition du jeu français, d'autre papier que celui qui leur a été livré pour cet objet. Toute contravention à cet égard sera punie conformément aux dispositions de la loi du a8 avril i8iG. (Même Ordonnance, art. 2 )

10 p235 XXII. Les fabricans pourront faire usage de papiers tarotés ou de couleur pour le dessus de leurs cartes. ( art. 165.)

10 p237 XXXIV. Les fabricans qui ne pourront justifier de l'emploi ou de l'existence du papier qui leur aura été délivré , seront censés avoir employé à des jeux de trente-deux cartes toutes les feuilles manquantes : le décompte en sera fait d'après cette base, et ils acquitteront, par chaque jeu, le double du
droit établi. (art. 163.)

XLIlI. Tout individu qui fabriquera des cartes à jouer, ou qui en introduira dans le royaume, ou qui en distribuera ou colportera sans y être autorisé par la régie, sera puni de la confiscation des objets de fraude et d'une amende de 1000 à 3ooo f. (art. 166.)

10 p239 XLIV. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui tiennent des cafés, des auberges, des débits de boisson, et en général des établissemens où le public est admis, s'ils permettent que l'on se serve chez eux de cartes prohibées, lors même qu'elles auraient été apportées par les joueurs. Les personnes désignés au présent article, sont tenues de souffrir la visite des
préposés à la régie. (art. i67. )

10 p239 XLV. Ceux qui auront contrefait ou imité les moules, timbres et marques employés par la régie pour distinguer les cartes légalement fabriquées, et ceux qui se serviront de véritables moules, timbres ou marques, en les employant d'une manière nuisible aux intérêts de l'État, seront punis,
indépendamment de l'amende de 1000 à 3000 fr., des peines portées par les art. 142 et 143du Code pénal . (art.168.)

10 p240 XLVIII. Les employés des contributions indirectes, de douanes ou des octrois ; les gendarmes, les préposés forestiers les gardes champêtres , et généralement tout employé assermenté , pourront constater la vente en contravention , le colportage, les circulations illégales, et généralement les fraude sur les cartes ; procéder à la saisie des cartes , ustensiles et mécaniques prohibés, à celles des chevaux , voitures et bateaux , et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs dans les cas prévus. ( art.169, 223)

10 p240  XLIX. Lorsque les employés auront arrêté un colporteur ou fraudeur ; ils seront tenus de le conduire sur-le-champ devant un officier de police judiciaire, lequel statuera de suite par une décision motivée, sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Néanmoins , si le prévenu offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice , ou d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne lui-même le montant de la dite amende, il sera mis en liberté, s'il n'existe aucune autre charge contre lui. ( art i69, 224))

10 p240  L. Tout individu détenu pour fait de contrebande en cartes , sera détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui. Cependant le tems de la détention ne pourra excéder six mois , sauf le cas de récidive, ou le terme pourra être d'un an. (art. 169 , 225 )

10 p240  LI. La contrebande en cartes, avec attroupement et à main armée , sera poursuivie et punie comme en matière de douanes ( art. 169, 226.)

 

 

 
18 juin 1817  10 p234 10 p233XIX. L'as de trèfle, ou toute autre au besoin, sera désormais assujetti à une marque particulière et distinctive , que la régie des contributions indirectes est autorisée à faire imprimer sur le papier qu'elle fournit aux cartiers. ( art.1.)  
4 juillet 1820 XXVIII. L'empreinte du timbre de l'administration des contributions indirectes, destiné à frapper les bandes de contrôle , sera déposée au greffe de la Cour royale de Paris. ( art.1.)  
28 nov 1816 10 p238 Le transport de jeux de cartes par un individu faisant le métier de colporteur, et non autorisé par la régie , constitue le délit le colportage prévu par l'art 166 de la loi du 28 avril i816, lors surtout qu'ils sont de fausse fabrique, sans bandes, et mêlés avec d'autres articles de son commerce.  
-1834..1906 ? Maison G. Arripe Fondé en 1834 au 40 rue Rémusat à Toulouse. Maison certainement équivalente a Arripe Papay. Existait encore en 1906. Il y eut Arripe père et Fils.